J.O. 154 du 5 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 juillet 2007 relatif au capital minimum, aux fonds propres et au contrôle interne des entreprises de marché


NOR : ECET0757215A



La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 421-11 et L. 611-3 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 90-02 modifié relatif aux fonds propres ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 97-02 modifié du 21 février 2007 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 12 juin 2007 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 juin 2007,

Arrête :



Chapitre Ier

Champ d'application


Article 1


Les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2 du code monétaire et financier ci-après dénommées « entreprises assujetties » sont tenues de respecter les dispositions du présent arrêté.


Chapitre II

Capital minimum


Article 2


Les entreprises assujetties doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal au plus élevé des deux montants suivants :

- 730 000 euros ;

- ou le montant des frais généraux nécessaires pour couvrir six mois d'exploitation, tels que prévus au programme d'activité au moment de la reconnaissance du marché.

Article 3


Les fonds propres des entreprises assujetties ne doivent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital minimum initial, ni à celui des frais généraux nécessaires pour couvrir six mois d'exploitation et correspondant à la moitié des frais généraux du dernier exercice annuel clos.

Article 4


Pour l'application du présent arrêté, le capital et les fonds propres sont déterminés conformément aux articles 1er et 2 du règlement no 90-02 susvisé.


Chapitre III

Exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel


Article 5


Les entreprises assujetties sont tenues de respecter en permanence un ratio de solvabilité au moins égal à 8 %.

Pour les entreprises assujetties, autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, ce ratio de solvabilité est égal au rapport entre les fonds propres globaux et l'exigence de fonds propres au titre de la surveillance prudentielle du risque opérationnel multipliée par 12,5.

L'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel est calculée conformément à l'approche de base ou à l'approche standard du risque opérationnel ou aux approches de mesure avancée, dans des conditions définies au titre VIII de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé.


Chapitre IV

Contrôle interne


Article 6


Les entreprises assujetties sont soumises aux dispositions du règlement no 97-02 susvisé.


Chapitre V

Dispositions diverses


Article 7


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Article 8


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 2007.


Christine Lagarde